Troisième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-16.097

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° H 15-16.097

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. F... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la [...] , représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

2°/ à l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Shema, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. I... G..., domicilié [...] ,

5°/ à la société CGF entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. C... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ; M. G... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Shema a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Shema, de la SCP Boulloche, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2013), que M. L... a pris à bail des locaux commerciaux à usage de boulangerie situés dans un centre commercial dont la Société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement (la SHEMA) a entrepris la rénovation avec le concours de MM. G... et X..., architectes, et de la société CGF Entreprises ; qu'à l'issue des travaux, l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (l'EPARECA) est devenu propriétaire des locaux donnés à bail ; que, soutenant que les travaux avaient engendré des désordres affectant la ventilation, l'éclairage et le chauffage de son fournil, M. L... a assigné l'EPARECA en remise en état des lieux et, à titre subsidiaire, en résiliation du bail ; que, M. L... ayant cessé de payer ses loyers, l'EPARECA lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire et a sollicité l'acquisition de cette clause ; que M. G..., M. X..., la société CGF entreprises et la commune d'Hérouville Saint-Clair, propriétaire de locaux contigus, ont été appelés à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail et de constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de rénovation avaient réduit l'éclairage et la ventilation naturels du fournil et supprimé son chauffage central et souverainement retenu que ces manquements imputables au bailleur n'avaient pas empêché le locataire d'exploiter les lieux pendant plus de huit ans, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a implicitement mais nécessairement déduit, de ces seuls motifs, que la résiliation du bail aux torts du bailleur n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'arriéré de loyers ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le preneur n'avait pas été dans l'impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des loyers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rete