Troisième chambre civile, 7 juillet 2016 — 14-28.843
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 849 F-D
Pourvoi n° R 14-28.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... C...,
2°/ Mme Q... C...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... N... épouse K..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme C..., de Me Le Prado, avocat des consorts K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que les consorts K..., se plaignant de l'avancée, sur leur terrain, des racines des peupliers implantés sur la parcelle de M. et Mme C..., les ont assignés en arrachage de ces arbres, sur le fondement de l'article 673 du code civil, en invoquant l'impossibilité de procéder à une simple coupe des racines ;
Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt d'ordonner l'abattage de leur haie de huit peupliers ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les racines horizontales des peupliers plantés chez M. et Mme C... avançaient sur le jardin des consorts K..., comme en attestaient la présence de plusieurs drageons de peupliers, d'autre part, que, selon le rapport de l'expert, il était impossible de connaître la quantité de racines présentes dans le jardin, que leur coupe impliquerait un travail colossal endommageant totalement celui-ci, qu'elle fragiliserait les peupliers qui deviendraient dangereux et qu'en réalité ce type d'opération ne se pratiquait pas, le retrait des racines nécessitant en fait la coupe entière de l'arbre, voire son dessouchage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était impossible de couper les racines des peupliers uniquement dans la propriété K..., a pu en déduire, sans se fonder sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que l'abattage des arbres devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et les condamne à payer aux consorts K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme C... à faire abattre leur haie de huit peupliers implantés à environ deux mètres du fonds des consorts K... dans un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard quel que soit le nombre d'arbres encore en place et ce, pendant un délai de six mois et d'avoir condamné M. et Mme C... à payer aux consorts K... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les consorts K... sollicitent l'arrachage des peupliers des époux C... sur le fondement de l'article 673 du code civil en faisant valoir que la coupe des racines qui gagnent leur fonds serait susceptible de fragiliser la tenue mécanique des peupliers et ne pourrait se faire qu'à condition de couper l'arbre, selon l'expert ; que l'expert A... indique dans son rapport que le peuplier d'Italie se caractérise par un ou deux étages de charpentières horizontales et linéaires fortement développées et a la faculté de produire de nouvelles pousses loin du tronc à partir des racines en drageonnant ; qu'il précise que les racines charpentières peuvent être particulièrement longues, souvent bien plus que la hauteur de l'arbre ; que l'expert précise qu'il est « bien évident » que les racines horizontales des peupliers plantés chez M. C... accèdent dans le jardin des consorts K... en raison de la faible distance qui les sépare de ce fonds et indique qu'il a constaté plusieurs drageons de peupliers attestant que des racines se trouvent dans le jardin de Mme K...