Chambre commerciale, 5 juillet 2016 — 14-28.897

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° Z 14-28.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Descartes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,

2°/ au comptable des finances publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Descartes, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2014), que M. N... V... a détenu la moitié des parts de la société civile immobilière Descartes (la SCI) jusqu'en juillet 2011 ; que, pour obtenir le recouvrement d'impôts sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 dus par lui, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique (le comptable public) a notifié à la SCI, le 28 octobre 2010, un avis à tiers détenteur puis, le 1er avril 2011, a assigné cette dernière devant le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à payer les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur alors, selon le moyen :

1°/ que, si le tiers détenteur n'est tenu à l'égard du Trésor public au paiement des impositions dues par le redevable que dans la limite de sa propre dette envers ce dernier, il appartient nécessairement au comptable sollicitant un titre exécutoire contre le tiers défaillant d'établir que la dette de ce dernier existe et est au moins égale à la créance fiscale ; qu'en affirmant que « c'est au tiers saisi qu'il incombe de prouver qu'il ne détient ou n'est redevable à l'avenir d'aucune somme pour le compte du redevable, et qu'il n'est pas en dette à l'égard de celui-ci », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en condamnant la SCI Descartes à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur et dues par M. N... V... , au motif que la SCI Descartes, tiers saisi, ne démontrait pas « l'inexistence de sa dette ni le quantum limité de celle-ci à l'encontre du redevable à l'égard de l'administration fiscale », la cour d'appel, qui a fait peser sur la SCI Descartes la preuve du fait, négatif, de l'inexistence de sa dette à l'égard du redevable de l'imposition, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;

3°/ qu'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa dette pèse sur le tiers saisi par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, cependant que ce texte ne prescrit aucune règle de preuve, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

4°/ qu'un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle ; qu'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa dette pesait sur la SCI Descartes au regard du capital social déclaré par celle-ci à hauteur de la somme de 450 000 euros sur l'extrait K bis de la société à la date du 23 mai 2011 et au regard des biens immobiliers acquis par la SCI Descartes, cependant que la créance des associés vis-à-vis de la société au titre du capital social et au titre du boni de liquidation est purement éventuelle, de sorte qu'elle ne peut constituer le fondement d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;

5°/ qu'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa de