Chambre commerciale, 5 juillet 2016 — 14-28.879
Textes visés
- Article 1149 du code civil.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° E 14-28.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... F...,
2°/ Mme I... V... épouse F...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société La Croix pain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Boulangerie Joséphine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme F... et de la société La Croix pain, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Boulangerie Joséphine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 janvier 2010, la société Boulangerie Joséphine a acquis de M. et Mme F... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, pour un prix calculé sur la base d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires annuel dont une partie résultait d'une activité de livraison à d'autres professionnels, et notamment à la société La Croix pain appartenant aux époux F... ; que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle la société La Croix pain s'engageait à continuer à s'approvisionner auprès de la société Boulangerie Joséphine, sauf à pouvoir librement mettre un terme à cet approvisionnement si celui-ci n'était pas assuré de manière régulière, y compris les samedi, dimanche et jours fériés ; qu'après la prise de possession du fonds de commerce, la société Boulangerie Joséphine a augmenté les prix facturés à la société La Croix pain, laquelle, de son côté, a diminué ses commandes auprès de la société Boulangerie Joséphine pour les cesser totalement six mois après la vente ; qu'estimant avoir acquis le fonds de commerce sur la base d'un chiffre d'affaires que les vendeurs s'appliquaient à vider de sa substance, la société Boulangerie Joséphine a assigné la société La Croix pain et M. et Mme F... en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société La Croix pain et M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Boulangerie Joséphine une certaine somme au titre de la réparation de son préjudice alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'abus dans la fixation du prix dans ces derniers autorise le cocontractant à mettre fin à la relation contractuelle ; qu'aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce du 28 janvier 2010, la société La Croix pain avait pris l'engagement de s'approvisionner auprès de la société Boulangerie Joséphine « sauf à pouvoir librement mettre un terme à cet approvisionnement si celui-ci n'est pas assuré de la même manière régulière, y compris samedi, dimanche et jours fériés » ; qu'en se bornant à affirmer que l'augmentation tarifaire décidée par la société Boulangerie Joséphine ne constituait pas une cause légitime d'arrêt des approvisionnements, dès lors que cette clause ne prévoyait pas que ceux-ci devraient nécessairement se faire aux mêmes conditions tarifaires que précédemment, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les augmentations brutales et unilatérales de 26 à 50 % du prix des produits que la société Boulangerie Joséphine vendait habituellement, augmentations que l'intimée reconnaissait elle-même comme étant « extrêmement significatives », n'avaient pas autorisé la société La Croix pain à cesser de s'approvisionner auprès d'elle faute de pouvoir pratiquer des prix de revente concurrentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ que dans leurs conclusions récapitulatives, les appelants critiquaient le jugement entrepris pour avoir affirmé que les prix pratiqués par la société Boulangerie Joséphine à l'égard de la société La Croix pain après la cession du fonds de commerce en cause étaient « tout à fait conformes à ceux du marché », dès lors que cette dernière société livrait d'autres professionnels, tels que des hôtels ou des restaurants, auxquels les