Chambre commerciale, 5 juillet 2016 — 14-27.030

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° V 14-27.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Groupe [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ la société Cabinet BCM, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Y... S..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe [...] ,

3°/ M. T... R... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme E... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Blue Oceans Venture,

défenderesse à la cassation ;

Mme G..., ès qualités, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Groupe [...] , du cabinet BCM, ès qualités, et de M. R... , ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme G..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupe [...] et par le cabinet BCM et M. R... , en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de cette société, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par Mme G..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue Oceans Venture ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2014), que la société Groupe [...] (la société GPS) a une activité de restauration et livraison de cuisine japonaise qu'elle exerce directement ou au travers de ses filiales et de son réseau de franchisés exploitant des restaurants à l'enseigne [...] ; qu'elle est entrée en relation, en 2008, avec la société Blue Oceans Venture (la société BOV), celle-ci intervenant en qualité de prestataire de services en charge du suivi des fournisseurs, des livraisons et des paiements ; que reprochant à la société GPS d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie qu'elles avaient nouée, la société BOV l'a assignée en réparation de son préjudice ; qu'en cours d'instance, la société BOV a été mise en liquidation judiciaire ; que la société GPS a été mise en sauvegarde de justice ;

Attendu que la société GPS et ses administrateur et mandataire judiciaires font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société BOV au passif de la société GPS au titre du préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, qu'une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; qu'en se fondant, pour écarter l'objection de la société GPS tenant à ce que seuls ses filiales et franchisés entretenaient des relations commerciales avec la société BOV, sur les circonstances inopérantes que la société GPS apparaissait comme seule décisionnaire pour ses filiales, qu'elle avait pris la décision de la rupture et que, s'agissant des franchisés, ils devaient s'approvisionner à hauteur de 80 % auprès des fournisseurs référencés par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société GPS a donné des instructions, le 22 février 2011, à tout le réseau aux fins que cessent les commandes auprès de la société BOV et a informé les fournisseurs que « [...] » ne travaillait plus avec cette société ; qu'il ajoute que les franchisés avaient l'obligation de s'approvisionner, à hauteur de 80 %, auprès de fournisseurs référencés par la société GPS ; qu'il relève qu'à partir de cette date, les restaurants « [...] » n'ont plus passé aucune commande auprès de la société BOV ; qu'il relève encore que le protocole signé entre les parties, le 5 avril 2011, l'a été par la société GPS, tant pour elle-même qu'au nom de ses filiales ; qu'il en déduit que la société GPS était seule décisionnaire pour ses filiales détenues à 100 % et qu'elle seule a pris la décision de rupture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les filiales et les franchisés n'avaient disposé d'aucune aut