Chambre commerciale, 5 juillet 2016 — 15-10.294

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° Z 15-10.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Reder, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Achat direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Achat direct,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Reder, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Achat direct et de M. K..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. K... de ce qu'il reprend l'instance en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Achat direct ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2014), que la société Achat direct, fournisseur de la société Reder, a assigné cette dernière en paiement de factures impayées ; qu'invoquant des retards et des défauts de livraison, la société Reder a demandé, à titre reconventionnel, une certaine somme au titre des clauses pénales stipulées au contrat de coopération commerciale liant les parties ;

Attendu que la société Reder fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Achat direct la somme de 447 286,57 euros, de condamner la société Achat direct à lui payer la somme de 20 000 euros, d'ordonner la compensation et de rejeter ses autres demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat du 21 janvier 2009 stipulait en son article 3.5 des pénalités de retard s'appliquant de plein droit pour le cas où les marchandises seraient acceptées malgré le retard dans la livraison ; que l'article IV précisait que les règlements s'effectueraient après compensation éventuelle des montant dus ; qu'en énonçant, pour condamner la société Reder à payer la somme de 447 286,57 euros qu'elle ne pouvait refuser le paiement des factures, dès lors que les marchandises avaient été acceptées, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu l'inexécution fautive de la société Achat direct, qui avait livré avec retard, et dans des quantités inférieures à celles stipulées, les marchandises commandées, ne justifiait pas la résiliation du contrat à ses torts ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3°/ que la résiliation sans préavis est toujours possible en cas d'inexécution ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser de rechercher si l'inexécution était suffisamment grave pour justifier la résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 I 5 du code de commerce et 1184 du code civil ;

4°/ que la société Reder énonçait dans ses conclusions que « pour le cas où la cour considérerait la somme de 493 209 euros comme étant excessive », son préjudice devrait être évalué à la somme de 200 000 euros ; qu'en retenant que la société Reder lui suggérait de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 200 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à 20 000 euros le montant de la clause pénale, qu'elle « adoptait le calcul de la société Achat direct », la cour d'appel, qui s'est abstenue de motiver par elle-même sa décision et n'a pas exposé en quoi le mode de calcul de la société Achat direct était fondé, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant, ainsi qu'il lui était demandé par la société Reder, fixé le montant des pénalités de retard dues par la société Achat direct et ordonné la compensation entre cette créance et celle de la société Achat direct au titre des factures impayées, la société Reder ne peut lui faire grief d'avoir vi