Chambre commerciale, 5 juillet 2016 — 14-28.882

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil.
  • Articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fisca.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° G 14-28.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Orion fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. D... X...,

3°/ à Mme V... E..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

4°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X... et les sociétés [...] et X... 02 patrimoine ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Orion fiduciaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , de M. et Mme X... et de la société [...] , l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orion fiduciaire que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... et les sociétés [...] et X... 02 patrimoine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés [...] , constituées par M. et Mme X..., ont confié la tenue et la présentation de leurs comptes ainsi que l'établissement de leurs déclarations fiscales à la société Orion fiduciaire (la société Orion) ; que l'administration fiscale, reprochant aux sociétés [...] d'avoir effectué des déductions non justifiées de l'assiette imposable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), leur a notifié à chacune une proposition de redressement ; que, ces sociétés ayant opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, un rappel d'impôt sur le revenu a été réclamé à M. et Mme X... ; qu'estimant que ces redressements résultaient des fautes commises par la société Orion dans l'exécution de sa mission comptable et fiscale, M. et Mme X... et les sociétés [...] et X... 02 patrimoine l'ont assignée en réparation ; que la société Orion a opposé aux sociétés [...] patrimoine la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'action des sociétés [...] irrecevable, l'arrêt constate que la société Orion a produit des lettres de mission comportant une clause d'abréviation de prescription ; qu'il retient que les sociétés [...] et [...] [...] patrimoine, qui se prévalent de ces lettres pour rechercher la responsabilité de la société Orion, ne sont pas recevables à invoquer l'absence de signature ou de date du contrat pour échapper à l'application de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés [...] 02 patrimoine ne se fondaient pas sur les lettres de mission pour rechercher la responsabilité de la société Orion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'action des sociétés [...] irrecevable, l'arrêt retient que celles-ci ne sont pas recevables à invoquer l'absence de signature ou de date du contrat pour échapper à une de ses clauses dans la mesure où les lettres de mission sont rédigées en termes identiques, ont été signées au nom et pour le compte de chacune des sociétés et où M. X... ne dénie ni le paraphe ni la signature figurant sur la lettre de mission émanant de la société [...] ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... et des sociétés [...] et X... 02 patrimoine qui soutenaient que seul M. X... était le représentant légal de la société [...] , la cour d'appel a méconnu les exigenc