Chambre commerciale, 5 juillet 2016 — 14-23.904
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 654 FS-D
Pourvoi n° X 14-23.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Europcar groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, M. Sémériva, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Europcar groupe, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, douzième, treizième et quatorzième branches, et le second moyen, pris en ses première à neuvième branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2014), que M. B... a été nommé, à compter du 1er avril 2010, administrateur directeur général de la société Europcar groupe (la société Europcar) dont la société Eurazeo est l'actionnaire majoritaire ; qu'il était lié à la société Europcar par un contrat de mandat conclu le 31 mars 2010, fixant une indemnité de révocation tout en précisant qu'elle ne serait pas due en cas de révocation pour faute grave entendue au sens retenu par la jurisprudence sociale ; que contestant la révocation dont il avait fait l'objet pour ce motif, M. B... a assigné la société Europcar en paiement de l'indemnité contractuelle de révocation ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire que la révocation de ses fonctions est intervenue pour faute grave et de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave du dirigeant, au sens retenu par la jurisprudence sociale, étant celle qui a empêché le maintien du dirigeant dans la société, la faute invoquée devant le juge de la suppression de l'indemnité contractuelle de révocation, en cas de « faute grave au sens du droit du travail », ne peut être différente de celle qui avait été notifiée au dirigeant à l'origine ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'origine, et pour s'en tenir au seul des quatre griefs qui a survécu à l'exercice du contradictoire en première instance, M. B... avait été révoqué en raison de « son attitude à l'égard des partenaires financiers », c'est-à-dire pour avoir « diffus(é) dans le milieu des banques de financement un message extrêmement négatif et catastrophiste quant à la situation financière d'Europcar », alimentant une « rumeur négative sur la place financière parisienne », à une date à laquelle « nous devrons au cours de prochains mois aller négocier avec nos partenaires financiers » ; que la cour d'appel a constaté que, désormais, devant elle, « l'appelante reproche à M. B... ( ) d'avoir tenté de mettre en place des stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire à l'insu du conseil d'administration », à une date à laquelle l'actionnaire majoritaire Eurazeo aurait été « en pleine renégociation bancaire et recapitalisation » ; qu'en acceptant ainsi une évolution substantielle entre le grief notifié au directeur général, dont la cour d'appel considère qu'il a causé l'éviction immédiate et sans indemnité, et le grief allégué devant elle, la cour d'appel, qui a ouvert la voie à une reconstruction a posteriori de la faute grave, différente de celle ayant « historiquement » causé l'éviction immédiate de la société, a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
2°/ que la faute grave au sens du droit du travail s'entend de faits précis, matériellement vérifiables et objectifs, qui soient personnellement imputables à la personne en cause ; qu'au cas présent, ne répondent à ce standard ni la faute initialement reprochée à M. B... (le fait d'avoir, par un échange avec une banque et des prises de contact avec des avocats d'affaires, contribué à alimenter une « rumeur négative sur la place financière parisienne » ainsi que d'avoir « t