Chambre commerciale, 5 juillet 2016 — 15-18.729

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° T 15-18.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... J... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Etanchéité du Limousin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Etanchéité du Limousin,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. R... et de la société Etanchéité du Limousin, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], ès qualités ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. R... et à la société Etanchéité du Limousin la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. N...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation de M. N... de ses fonctions de gérant de la société Etanchéité du Limousin et de l'avoir débouté de ses demandes,

AUX MOTIFS QU'il est anormal, étant donné le conflit personnel qui oppose les deux associés, co gérants, que les intérêts de la société ne soient pas défendus par un mandataire ad hoc ; que si M. N... est en principe habilité à représenter la société en sa qualité de cogérant, il est manifeste que les conclusions prises au nom de cette société sont le reflet de ses propres demandes, et que sa position d'intimé dans la procédure d'appel ne correspond pas à la réalité ; que les reproches d'abus de biens sociaux qui sont formulés à l'encontre de M. R... font l'objet d'une plainte qui a été adressée au procureur de la République ; que ces faits qui sont relatifs à des comportements qu'on rencontre relativement fréquemment au sein de petites structures dans lesquelles collaborent directement les associés en tant qu'artisans sont formellement contestés par M. R... qui produit des pièces justificatives ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel d'aviser le procureur de la République de faits qui sont contestés et qui ont été dénoncés par la plainte sus évoquée, adressée au parquet ; qu'il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer jusqu'au résultat de cette plainte ; qu'en effet, les deux associés se reprochent réciproquement des agissements contraires aux intérêts de la société, et la question posée à la cour n'est pas de se prononcer sur le bien fondé de ces griefs mais de rechercher si, objectivement, la demande de révocation de M. N... de ses fonctions de cogérant, formée par M. R... lui même cogérant est ou non fondée au regard de l'intérêt de la société ; que cette demande est formée sur le fondement de l'article L.223-25 du code de commerce ainsi rédigé : « en outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » ; M. N... observe à juste titre que la cause légitime doit être appréciée en considération de l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations qui ont été rédigées en mai 2013, juillet 2013 et juin 2014 par les quatre salariés de l'entreprise, que M. N... n'était plus présent dans l'entreprise depuis le mois de décembre 2012 ; que M. I... précise que M. N... l'a informé en décembre 2012 qu'il avait quitté l'entreprise ; qu'il est trop facile,