Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 14-27.357
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1203 FS-D
Pourvois n° A 14-27.357 B 14-27.358 H 14-27.892 M 14-27.896 C 14-27.911 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 14-27.357, B 14-27.358, H 14-27.892, M 14-27.896 et C 14-27.911 formés par la société Continental France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre des arrêts rendus le 30 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme Y... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,
4°/ à M. O... V..., domicilié [...] ,
5°/ à M. R... B... , domicilié [...] ,
6°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Continental France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme A... de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. V..., B... et S..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-27.357, B 14-27.358, H 14-27.892, M 14-27.896 et C 14-27.911 ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 30 septembre 2014), qu' à la suite de la décision de fermeture du site de production de pneumatiques pour véhicules de tourisme exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société Continental France, entité du groupe Continental et filiale française de la société de droit allemand Continental Aktiengesellschaft (AG), a mis en oeuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi visant l'ensemble du personnel de l'établissement ; que dans le cadre de cette procédure, Mme A..., MM. A..., S..., V... et B... ont accepté de bénéficier d'un congé de mobilité et ont signé le 2 janvier 2010 des conventions de rupture amiable ; que contestant le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la société Continental France ;
Attendu que la société Continental fait grief aux arrêts de dire sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail des salariés et de la condamner à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestation, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental p