Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-15.751

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1321 F-D

Pourvoi n° K 14-15.751 _______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme G... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Agence Franco Européenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... N..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Agence Franco Européenne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2014) que Mme N... a été engagée le 9 octobre 2000 par la société Agence Franco Européenne en qualité de secrétaire trilingue ; que déclarée par le médecin du travail inapte à tout emploi dans l'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail et d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme en réparation du harcèlement moral subi par la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait établissant, selon lui, l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un tel harcèlement et, dans l'affirmative, il appartient, alors, à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en se bornant à analyser les seuls éléments présentés par la salariée pour retenir que le harcèlement qu'elle alléguait était constitué sans rechercher si l'employeur, quant à lui, ne prouvait pas que les agissements litigieux n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a procédé à un examen incomplet et a méconnu les règles de preuve applicables en matière de harcèlement, en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail, par refus d'application, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en fondant la condamnation de l'employeur sur la circonstance spécifique tirée du harcèlement téléphonique et des appels malveillants dont Mme N... avait été victime quand ces agissements, commis par M. V..., étaient en lien avec la vie privée et intime de Mme N... et qu'ils étaient étrangers à sa vie professionnelle, à l'exécution de son contrat de travail et à ses conditions de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée devait faire face à une charge de travail éprouvante, subissait les propos humiliants et insultants de son employeur et était soumise au comportement irrespectueux de celui-ci, a, sans méconnaître les règles de preuve applicables, caractérisé des faits de harcèlement répétés ayant porté atteinte à sa dignité et ayant altéré sa santé physique et mentale ; que le moyen, qui invoque en sa seconde branche un grief nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence Franco Européenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la conda