Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-26.554
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1325 F-D
Pourvoi n° C 14-26.554
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société GV Plast ,
2°/ au CGEA Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. F..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014) que M. W... a été engagé par la société GV Plast (la société) le 1er octobre 2008 en qualité de responsable production en charge des ressources humaines ; que convoqué le 18 novembre 2010 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 26 janvier 2012 puis en liquidation judiciaire le 31 mai 2012 et M. F... nommé en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que l'argumentation prétendument omise ait été soutenue oralement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande du salarié n'était pas étayée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X... W... par la société GV PLAST et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes consécutives au licenciement
AUX MOTIFS QU'il résultait de la lettre de licenciement du 6 décembre 2010 qu'il était reproché au salarié d'avoir insulté son employeur et son épouse, d'avoir soutenu que l'employeur couchait avec sa secrétaire, d'avoir provoqué son employeur pour se battre à l'extérieur, d'avoir fait preuve de violences physiques envers les parents d'une salariée et d'avoir utilisé l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise pour télécharger des films X et des musiques diverses et pour consulter des sites de rencontres ; que l'examen du contenu de l'ordinateur de X... W... ne présentait pas un caractère suffisamment précis, fiable et technique pour permettre de conclure que le grief reproché au salarié était établi ; qu'en deuxième lieu, les griefs d'incitation de l'employeur à la bagarre, de propos déplacés au sujet d'une relation intime avec sa secrétaire et des insultes envers l'employeur n'étaient pas davantage établis ; qu'en revanche, il était établi par le témoignage de Mme S..., secrétaire, que le 22 octobre 2010, M. et Mme E... étaient venus dans l'entreprise afin de faire remplir aune attestation de salaire concernant l'arrêt de maladie de leur fille, salariée de la société ; que X... W... était arrivé dans son bureau, arrachant les papiers des mains de M. E... en disant que la secrétaire n'était pas à leur d