Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-29.952
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1326 F-D
Pourvoi n° W 14-29.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... Q... épouse N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'Etat d'Israël, pris en la personne de son ambassadeur à Paris et du consulat général d'Israël, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'Etat d'Israël, pris en la personne de son ambassadeur à Paris et du consulat général d'Israël, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2014), que Mme N... a été engagée, sans contrat écrit, par le consulat général d'Israël à Marseille en qualité de secrétaire à compter du 1er août 1993 pour un travail à temps partiel ; qu'elle était affectée en dernier lieu au secrétariat administratif du consulat ; que le 10 février 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour absence de longue durée et nécessité de remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en contestation du bien fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps plein résultant de l'absence d'écrit doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, sur des bulletins de paie et des relevés d'entrées et de sorties entre février 2007 et février 2009, établis après l'exécution du travail, ou encore sur des éléments (description des activités, lettre de la salariée prenant note que ses horaires de travail restent inchangés, proposition de signature d'un contrat à temps partiel), également impropres, par leur nature même, à établir la durée exacte du travail convenue à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces communiquées par l'Etat d'Israël et la salariée que la durée du travail et la répartition des horaires de travail ont toujours été stables et réguliers, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater une variation de la durée du travail du fait de l'accomplissement d'heures complémentaires non régulières variant de 1,12 heure à 12 heures mensuelles, pour ensuite retenir que la durée du travail était stable et régulière ; que ce faisant, elle a violé le même texte ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, après avoir constaté que l'employeur rapporte d'une part la preuve de la durée exacte du travail mensuelle convenue soit 20 heures par semaine à raison de 5 heures par jour sur quatre jours (8h30 à 13h30 ou 9h à 14h) et d'autre part que la durée et la répartition des horaires de travail de la salariée ont toujours été stables et régulières, a estimé, par une décision motivée que l'intéressée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'a pas été dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troi