Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-21.731
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1327 F-D
Pourvoi n° F 15-21.731
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O... B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Bedouine,
2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 2014) que M. B..., soutenant avoir été engagé comme serveur par la société la Bédouine (la société), placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007 et d'une indemnité de licenciement ; que M N..., en sa qualité de liquidateur de la société et le CGEA-AGS d'Amiens sont intervenus aux débats ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les faits et les éléments de preuve, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. B....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit de compétence, d'avoir retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de celle du Tribunal de grande instance de Chaumont ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur O... B... affirme qu'il est lié par un contrat de travail avec la SARL La Bédouine, ce que conteste Maître E... N..., le liquidateur judiciaire de la société, ainsi que le CGEA-AGS d'Amiens ; qu'en l'espèce, Monsieur O... B... expose avoir été embauché le 1er juillet 2002 par la SARL La Bédouine en qualité de serveur et réclame le paiement de ses salaires sur la période d'octobre 2006 à décembre 2007, outre une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle revendiquée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
AUX MOTIFS AUSSI QU'en l'absence de contrat de travail écrit le liant à la SARL La Bédouine, Monsieur O... B... produit, pour justifier de l'existence d'un contrat de travail à son profit, des bulletins de salaires établis à son nom sur la période du mois d'octobre 2006 au mois de décembre 2007, mentionnant qu'il était serveur ainsi qu'un certificat de travail et une lettre de licenciement "remise en main propre » ; que force est de constater que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité d'un contrat de travail, ni d'une prestation de travail sous la subordination de son fils Q..., lequel était le gérant de droit de la SARL La Bédouine, ni de quiconque ; que l'intéressé, qui n'était pas rémunéré pendant cette période et n'apporte aucun élément de fait permettant de comprendre de quelle manière et sous quelle autorité i