Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-26.504
Textes visés
- Article 2-2-5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1328 F-D
Pourvoi n° Y 14-26.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... O... A... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme O... A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après être entrée au sein du groupe des caisses d'épargne le 1er avril 1981, Mme O... A... a été engagée par la société La Caisse d'épargne de Languedoc-Roussillon le 1er juillet 1992 pour y occuper un poste rattaché au Président du directoire ; qu'à compter du 1er mai 2010, elle a été promue au poste de responsable département qualité ; que par lettre du 20 février 2012, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de vice de la motivation et de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur ne démontre pas, dans ce contexte connu de lui, que la salariée a commis des « déviances managériales » justifiant son licenciement pour faute grave, lequel, apparaît dés lors dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de vice de la motivation, de défaut de base légale et de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité en matière de préservation de la sécurité et de la santé de la salariée ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2-2-5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au versement d'une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que si les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient donc de faire droit à la demande de la salariée tendant, en application des dispositions de l'article 2.2.5 de l'accord précité, au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 11 4532 euros, compte tenu de son ancienneté de 31 ans et du montant brut de son salaire mensuel moyen s'élevant à 5 206 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2-2-5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 n'est applicable qu'au licenciement pour motif économique et non au licenciement pour motif personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 114 532 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à Mme O... A... , l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exp