Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-29.266

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° A 14-29.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Recyclage concassage béton, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2014), que M. V... a été engagé à compter du 14 mai 2007 par la société Recyclage concassage béton en qualité de maçon sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ; que reprochant à son employeur divers manquements, il a saisi le 25 janvier 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 6 juillet 2011, il a subi un accident du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 avril 2014 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2007 et mars 2009, le salarié avait accompli 162 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la société et a condamné cette dernière au paiement de ces heures et des congés payés afférents ; que, tout en constatant que le non-paiement de ces heures était préjudiciable au salarié et démontrait un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a retenu, pour considérer que le manquement de la société à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte lui soit imputée, que la gravité dudit manquement devait être tempérée par l'attitude de l'employeur qui aurait, après réclamation du salarié, proposé une solution et régularisé la situation à partir du mois d'avril 2009 ; qu'en statuant de la sorte alors que la circonstance que la société n'ait, pendant 24 mois consécutifs, pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, ne pouvait être excusé par le seul fait qu'elle ait finalement daigné réagir, la cour, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel a retenu, pour considérer qu'outre le non-paiement des heures supplémentaires, le manquement de la société à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte lui soit imputée, que la gravité du non-paiement d'août à décembre 2010 de la prime d'ancienneté ainsi que des congés payés du 1er au 12 septembre 2011 était atténuée par le fait que le salarié ne démontrait pas avoir saisi son employeur d'une demande amiable de paiement de ces sommes, demande qui serait restée sans réponse ; qu'en concluant de la sorte alors que le paiement du salaire dû à l'échéance est une obligation essentielle de l'employeur dont le salarié n'a pas à réclamer le respect, la cour a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail, que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié démontrait que depuis le 18 juillet 2012, l'employeur ne daignait plus le saluer, qu'il avait été privé, sans expli