Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-17.664

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1333 F-D

Pourvoi n° K 15-17.664

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V... R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Œuvre Falret, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Bouzidi, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Œuvre Falret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2014), que Mme R..., engagée en qualité d'agent de service intérieur par l'association Œuvre Falret, a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 2010 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Mme R... que les conditions d'exercice de sa mission étaient définies par son supérieur hiérarchique dans la fiche de poste qui lui a été communiquée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme R... soutenait qu'elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches autres que celles clairement définies dans sa fiche de poste et qu'en l'absence d'un complément de cette fiche, elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches ; qu'en se bornant à affirmer que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre au moyen des conclusions de Mme R... invoquant l'article 4 de son contrat de travail limitant ses fonctions à celles définies dans la fiche de poste qui lui avait été communiquée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé que la possibilité de modifier les fonctions confiées à la salariée était prévue dans le contrat de travail et retenu que le fait d'attribuer à une salariée des tâches différentes de celles qu'elle effectuait précédemment, dès lors qu'elles ressortent de la même qualification, ne constitue pas une modification du contrat de travail, a répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de la limitation des fonctions à celles définies dans la fiche de poste ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme Bouzidi

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il déclarait le licenciement de Mme R... sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : « Lors de la réunion du jeudi 3 septembre, j'ai présenté la nouv