Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-19.412

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 7713-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1335 F-D

Pourvoi n° K 15-19.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Konica-Minolta business solutions France, venant aux droits de la société Bureautique services mecasystem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Konica-Minolta business solutions France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Konica-Minolta business solutions France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. n° 12-19844), que M. O... a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de VRP par la société Bureautique services mecasystem (BSM), aux droits de laquelle est venue la société Konica-Minolta business solutions France ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Vu l'article L. 7713-1 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que compte tenu des éléments de l'espèce et de la durée de six ans de la collaboration de ce dernier auprès de la société BSM, le préjudice qu'il a subi sera réparé à hauteur d'une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au VRP la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour le compte de son employeur ; qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé par un nouvel employeur, dont l'activité était similaire à celle de l'ancien, dans un emploi semblable et qu'il démarchait les clients de la société qu'il avait quitté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Konica-Minolta business solutions France à payer au salarié la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O..., demandeur au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 20.000 € le montant de l'indemnité de clientèle allouée à M. P... O...,

AUX MOTIFS QUE P... O... démontre par ses résultats et en se référant à l'attestation de M. L..., chef des ventes, avoir développé la clientèle de BSM à raison d'un portefeuille de 300 clients et de 500 à 600 prospects et, par la liste de nouveaux clients non contestée de l'employeur, avoir apporté 110 nouveaux clients par son travail de prospection ;

QU'il doit cependant être relevé que des comportements fautifs ont été retenus à l'encontre de P... O... par la cour, qui a rejeté certaines de ses demandes de paiement de commissio