Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-19.730

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1336 F-D

Pourvoi n° F 15-19.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité Rhône-Alpes gourmand, anciennement dénommée association Comité de promotion R3AP, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. M... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Comité Rhône-Alpes gourmand, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2015) que M. O..., engagé le 15 juin 1981 par la chambre régionale d'agriculture de Rhône-Alpes et travaillant en dernier lieu pour l'association Comité de promotion des produits alimentaires de Rhône-Alpes, devenue association Comité Rhône-Alpes gourmand (l'association), a été licencié le 24 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la mention dans le contrat de travail de l'application d'un statut de droit public dont ne relève pas l'employeur est limitée à celles de ses prévisions transposables dans l'entreprise considérée ; que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'employeur, association loi 1901, qui a engagé le salarié par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 1993 aurait dû faire application, comme il s'y était engagé, des dispositions des articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie aux termes desquelles en cas de révocation de l'agent, ce dernier doit pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale et saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après avis de la commission paritaire locale ; qu'en statuant ainsi, bien que la procédure de révocation soit indissociable de la qualité d'agent public, ce que n'était pas le salarié et que les instances visées par le statut n'étaient pas compétentes pour connaître des litiges entre employeurs et salariés, ce dont il résultait que la procédure de révocation n'était pas transposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.

2°/ qu'aux termes des articles 33, 36 et 37 bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, la cessation des fonctions de tout agent titulaire qui permet la saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après avis de la commission paritaire locale, ne peut intervenir que dans des cas strictement énumérés qui sont la démission, la retraite, le licenciement pour inaptitude physique, le licenciement pour insuffisance professionnelle, la suppression d'emploi, l'exclusion temporaire ou la révocation ; que pour dire le licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé que les articles 33, 36, 37 et 37 bis du statut calquaient la procédure de licenciement disciplinaire d'un agent titulaire sur la procédure de révocation disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, bien que le salarié n'était pas un agent titulaire et qu'elle a relevé que l'intéressé n'avait pas été révoqué mais licencié pour un autre motif que l'inaptitude physique ou l'insuffisance professionnelle, en sorte que les dispositions litigieuses n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles 33, 36 et 37 bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie et l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant au contrat de travail du salarié en date du 6 janvier 2010 précisait qu'il bénéficiait d'un statut régi par le règlement de la cham