Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-21.004

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1337 F-D

Pourvoi n° R 15-21.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle fraternelle d'assurances, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2015), que la société d'assurances MFA (la société), soumise à la convention collective des sociétés d'assurance, ayant dénoncé l'obligation pour l'employeur de prendre en charge le délai de carence en cas d'arrêt maladie, la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances a saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ayant atteint l'ancienneté prévue à l'article 75 de la convention collective doivent bénéficier du complément conventionnel de rémunération prévu à l'article 82 de la convention collective dès le premier jour de l'arrêt pour maladie ou accident, alors, selon le moyen, que l'article 82 c de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 stipule que « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur » ; que ces dispositions ne prévoyant qu'un complément de salaire par rapport à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, et non pas un versement autonome au regard de celui de la sécurité sociale, il en résulte que l'employeur n'est pas tenu au paiement du salaire pendant le délai de carence de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que le paiement de l'allocation conventionnelle litigieuse s'imposait pendant le délai de carence, la cour d'appel a violé l'article 82 c de la convention collective des sociétés d'assurance ;

Mais attendu que lorsqu'une convention collective prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l'intéressé peut prétendre, en sa qualité d'assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'article 82 c de la convention des sociétés d'assurance prévoit que « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale ; que ni ces dispositions, ni aucune autre ne stipulent de délai de carence pour le versement de l'allocation conventionnelle litigieuse et qu'au contraire, il est expressément prévu que le salarié reçoit cette allocation « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail », la cour d'appel a exactement retenu que la société était obligée par les dispositions conventionnelles de verser le salaire pendant le délai de carence durant lequel le salarié ne reçoit pas, de la sécurité sociale, les indemnités journalières ; d'où il s