cr, 29 juin 2016 — 13-88.397
Texte intégral
N° C 15-82.747 F-D C 13-88.397
N° 3931
ND 29 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. G... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- M. G... O..., - M. N... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date 31 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a condamné, le premier, à douze ans d'emprisonnement, le second, à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; I- Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 octobre 2013 :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. O... le 8 novembre 2013 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 octobre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 octobre 2013 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. O... ;
"aux motifs qu'en premier lieu que Me M... sollicite l'annulation de la procédure au motif que l'ouverture de l'enquête est viciée ; qu'il indique qu'aucune infraction pénale ne justifiait l'ouverture d'une enquête préliminaire en l'absence de tout indice grave autre que la constatation d'appels téléphoniques tardifs au départ de cabines téléphoniques de la part de M. O... ce qui ne saurait constituer un fondement suffisant ; que cependant une enquête préliminaire peut être ouverte en l'absence même de toute constatation d'infraction dès lors que les officiers de police judiciaire sont avisés de la possibilité de son existence ou de son éventuelle commission ; qu'en l'espèce, il résulte de la commission rogatoire n° 04/09/34 ordonnée dans le cadre du dossier suivi par Mme C..., juge d'instruction à Grenoble, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, que lors de surveillances M. O... était reconnu, téléphonant à plusieurs reprises d'une cabine téléphonique qui a été mise sur écoute par le magistrat instructeur dès le 17 octobre 2011 ; que cette circonstance, liée au fait que M. O... était défavorablement connu pour trafic de stupéfiants et que la cabine se situait dans le quartier de la Butte à Echirolles, lieu de rendez-vous de trafiquants de stupéfiants, une enquête préliminaire était ouverte sous le contrôle d'un magistrat du parquet de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale, dans le but de vérifier si une infraction n'était pas en train de se commettre ou en préparation ; que ces circonstances justifiaient à elles seules l'ouverture de l'enquête préliminaire ; que ce chef de nullité sera rejeté ; qu'en second lieu, Me M... fait valoir la nullité d'interceptions téléphoniques en soutenant que les policiers ont intercepté et enregistré les conversations téléphoniques de M. O..., alors même qu'aucun procureur de la République n'en avait été informé ; qu'en cote D3 du dossier, le magistrat du parquet de Grenoble, informé de l'ouverture de l'enquête préliminaire contre X, autorisait l'[...] a requérir auprès des opérateurs de téléphonie des investigations afin d'identifier les numéros de téléphone depuis la cabine téléphonique d'où M. O... avait été vu passant des appels ; que ces investigations permettaient de découvrir que M. O... pour passer ses appels utilisait une carte téléphonique Fnercall dont le numéro a été relevé, puis qui a été exploitée afin de rechercher les numéros de téléphone appelés par le suspect ; que ces recherches ne constituent nullement une interception téléphonique ou une écoute ; que les réquisitions du ministère public sous le contrôle duquel l'enquête préliminaire était ouverte étaient suffisantes ; que les conversations interceptées au départ de cette cabine dans