cr, 24 mai 2016 — 15-85.539

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 15-85.539 F-N

N° 3093

SC2 24 MAI 2016

NON-ADMISSION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2015, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, défaut d'assurance, défaut de mutation de certificat d'immatriculation, franchissement de ligne continue et dégradation légère, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, deux amendes de 375 euros, 200 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;