cr, 24 mai 2016 — 15-85.539
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 15-85.539 F-N
N° 3093
SC2 24 MAI 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. L... F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2015, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, défaut d'assurance, défaut de mutation de certificat d'immatriculation, franchissement de ligne continue et dégradation légère, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, deux amendes de 375 euros, 200 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;