Chambre sociale, 30 juin 2016 — 14-26.173
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1307 FS-D
Pourvoi n° P 14-26.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique d'Epernay, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...] Y... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y... G... en qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Saint-Vincent,
3°/ à l'AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Clinique d'Epernay, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Q..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 2014), que Mme Q... a été engagée le 22 avril 1996 par la société Clinique Saint-Vincent qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 octobre 2010, la SCP [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'un plan de cession des actifs de la société Clinique Saint-Vincent a été adopté par le tribunal de commerce le 8 juillet 2010 au profit de la société clinique d'Epernay, appartenant au groupe Kapa santé, à laquelle le contrat de travail de la salariée a été transféré ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance de salaires au passif de la liquidation judiciaire de la société Clinique Saint-Vincent ;
Attendu que la société Clinique d'Epernay fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Clinique Saint-Vincent du paiement des sommes dues à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans (en) cas (de) procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ( ) ; le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un transfert d'entreprise se réalise à l'occasion d'une procédure collective, le cessionnaire n'est jamais tenu au paiement des dettes incombant au cédant et ne peut s'y engager par contrat ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Clinique d'Epernay devait garantir la société Clinique Saint-Vincent représentée par son mandataire liquidateur du paiement des jours supplémentaires, jours de réduction du temps de travail, congés payés et astreintes dus à Mme Q... dans des conditions fixées par sa propre décision, la cour d'appel a retenu que si la société Kapa santé avait repris la société Saint-Vincent dans le cadre d'une procédure collective, elle s'était engagée, ainsi que l'avait relevé le jugement du 8 juillet 2010 du tribunal de commerce de Reims ordonnant la cession, à reprendre l'intégralité des droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur ou leur montant ; qu'en statuant ainsi, par référence à une convention qui ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°/ qu'à supposer que la convention visée par le deuxième alinéa de l'article L. 1224-2 du code du travail soit applicable en cas de procédure collective, une telle convention ne serait opposable au nouvel employeur qu'à la condition de « prendre en compte la charge résultant de(s) obligations » pesant sur l'ancien ; qu'une « charge » n'est susceptible d'être « prise en compte » que lorsqu'el