Chambre sociale, 29 juin 2016 — 15-13.101
Textes visés
- Article 380-1 du code de procédure civile.
- Articles L. 2421-3, L. 2422-1, et L. 2422-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1311 F-D
Pourvoi n° A 15-13.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Trigano, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Trigano, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2421-3, L. 2422-1, et L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M. O..., engagé par la société Trigano le 9 février 1998, et depuis 2004 délégué du personnel suppléant, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 2 décembre 2005 ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre a annulé la décision d'autorisation du 2 décembre 2005, au motif que l'inspecteur du travail avait méconnu son champ de compétence, une décision implicite de rejet étant née en août 2005, qu'il ne pouvait plus retirer ; que le salarié a été réintégré le 29 juin 2006 ; que, par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision nouvellement intervenue le 8 juin 2012, et enjoint au ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005 ;
Attendu que pour ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont elle restait saisie, jusqu'à une décision administrative définitive sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du salarié, l'arrêt retient que la société justifie avoir, par requête du 24 avril 2014, saisi le ministre du travail pour qu'il se conforme à l'injonction formulée par le tribunal administratif, que le recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail rejetant implicitement l'autorisation de licencier le salarié est toujours pendant devant le ministre du travail, que la cour ne saurait connaître de demandes du salarié tendant à statuer sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 6 juillet 2006 sans qu'il soit définitivement acquis que le contrat de travail était toujours en cours à cette date, la réintégration du salarié au mois de juin 2006 étant consécutive aux vicissitudes liées au sort de ce contrat du fait des recours successifs devant les autorités et juridictions administratives, que les faits de harcèlement moral invoqués sont ceux pour lesquels le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être statué en l'état du recours administratif toujours pendant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la réintégration était intervenue le 29 juin 2006 à la suite de la décision du ministre du 26 avril 2006 annulant l'autorisation de licenciement du 2 décembre 2005, d'autre part que le tribunal administratif avait,