Chambre sociale, 29 juin 2016 — 15-12.428

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1245-1 du code du travail.
  • Article 69 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1313 F-D

Pourvoi n° U 15-12.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... J... B... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée, venant aux droits de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J... B... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme J... B... engagée en 1981 par l'union départementale de la Mutualité agricole des Alpes-Maritimes devenue caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée (CRAMA) est devenue attachée de clientèle professionnelle à partir de 1994 et s'est vue reconnaître en 1996 le statut d'assimilée cadre coefficient 158 ; qu'elle a exercé divers mandats représentatifs; qu'au cours de l'année 2000, en application de l'accord national Groupama du 10 septembre 1999, elle a été reclassée « classe 3 niveau qualifié » ; qu'à l'occasion d'un changement de fonction en 2002, elle a été classée « classe 2 niveau expert » sans modification de sa rémunération ; qu'en juillet 2009, à l'occasion d'une mesure générale concernant tous les commerciaux d'agence, elle a bénéficié de la classe 3 niveau « confirmé » ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 7 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination et de rejeter pour le surplus sa demande tendant à obtenir la somme de 110 000 euros à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle a fait valoir que, durant plus de dix ans, elle avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant qu'elle avait décliné (en raison de l'exercice de ses mandats) l'invitation à se joindre à une session de formation prévue en avril 2011, qu'elle avait bénéficié d'une formation en 2014 et que faute d'autre demande demeurée insatisfaite, il était justifié d'élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si, durant plus de dix ans, la salariée avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié, ce dont aurait pu résulter un retard de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ qu' elle avait démontré de façon précise et circonstanciée qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences et de ses responsabilités, elle aurait dû être classée en l'an 2000, non pas en classe 3 mais en classe 5 ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant que ce reclassement avait été opéré par application de l'article 22 de l'accord national du 10 septembre 1999 et que « l'employeur démontre que la transposition a été effectuée de manière identique pour tous les salariés en respect des critères définis et fait valoir que les collaborateurs disposaient d'un délai de quarante-cinq jours pour contester le dit reclassement ; il s'ensuit que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'en statuant par des motifs inopérants et généraux ne permettant pas de justifier le classement de la salariée en classe 3 alors qu'elle démontrait qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences, de ses responsabilités et de sa rémunération, elle aurait dû être classée non pas en classe 3 mais en classe 5, ce dont résultait un préjudice salarial réparable, la cour d'appel a entaché s