Chambre sociale, 29 juin 2016 — 14-28.838

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1314 F-D

Pourvoi n° K 14-28.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SPIE Batignolles énergie Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SPIE Batignolles énergie Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2014), qu'engagé le 1er février 2009 par la société Eurelec Midi-Pyrénées aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles énergie Sud-Ouest en qualité de chef de projet, M. C... a été licencié par lettre du 21 juillet 2009 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que le salarié, par les moyens annexés, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que c'est sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a relevé que les messages adressés par le salarié à son supérieur hiérarchique l'accusant de vol de dossier, de lâcheté et de malhonnêteté dans l'exercice de ses fonctions, étaient excessifs et injurieux et excédaient l'expression de simples divergences de points de vue professionnels et qu'ils étaient d'autant moins acceptables qu'ils avaient été envoyés en copie aux deux collaborateurs du salarié et ne pouvaient que perturber les relations de travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, excluant par là même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors selon le moyen :

1°/ que constitue un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la mise à l'écart d'un salarié, à plus forte raison lorsque le travail convenu ne lui est pas fourni, constitue un élément de fait précis et concordant pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en affirmant que « la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée », sans rechercher, ainsi qu'elle était expressément invitée à le faire, si l'absence de soutien social de la part de la société qui, par le fait de ses responsables, avait organisé son isolement et entretenu des relations de double-jeu avec ses deux collaborateurs ne constituait pas un élément de fait permettant de présumer l'existence d'un agissement de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et non de rapporter la preuve du harcèlement lui-même ; que le salarié indiquait dans ses écritures d'appel oralement soutenues que la société ne lui avait pas fourni le travail convenu ni les moyens nécessaires à l'exécution de son contrat de travail ; qu'il précisait encore que la société avait débauché le peu de moyens humains mis à sa disposition, à savoir ses deux collaborateurs, de sorte qu'il « ne bénéficiait même pas de l'assistance d'un équivalent temps plein » ; que pour néanmoins débouter le salarié de ses différentes demandes pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si effectivement les deux collaborateurs du salarié ne travaillaient qu'un