Chambre sociale, 29 juin 2016 — 15-11.013

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1315 F-D

Pourvoi n° F 15-11.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Quai Sud ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Quai Sud ambulances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 29 janvier 2011 par la société Quai Sud ambulances en qualité d'auxiliaire ambulancier, M. E... a été licencié par lettre du 5 mars 2012 ; que s'estimant victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que le salarié a été victime de harcèlement moral et que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement et condamne la société Quai Sud ambulances à payer à M. E... des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Quai Sud ambulances.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur E..., condamné la Société Quai Sud Ambulances à lui verser les sommes de 11 500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "O... E... conclut à la nullité de son licenciement eu égard au harcèlement dont il a été victime, se manifestant [par] un irrespect de la convention collective et du contrat de travail et en des humiliations incessantes portant atteinte à sa dignité ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que O... E... dénonce des abus de pouvoir de la gérante de la Société qui lui demandait d'assurer les week-end alors qu'il était de repos ; qu'elle ne lui a réglé ni les indemnités de dépassement de l'amplitude journalière, ni les indemnités de nuit et n'a pas respecté la durée hebdomadaire du travail ; que celle-ci a modifié unilatéralement son contrat de travail à compter de juillet 2001 en l'affectant à un service de jour et non plus de nuit ; qu'il devait se tenir constamment à sa disposition en l'absence de planning établi à l'avance et ne pouvait de ce fait gérer son temps libre ; que celle-ci a tenu à son encontre des propos inadmissibles et irrespectueux, le qualifiant notamment de clochard ; qu'elle a refusé de lui remettre son salaire alors qu'elle le remettait à son coéquipier ; qu'elle lui a adressé plusieurs avertissements tenant en particulier à son hygiène corporelle et à sa tenue vestimentaire ; que sa santé a été af