Chambre sociale, 29 juin 2016 — 15-11.387
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1316 F-D
Pourvoi n° N 15-11.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Shaper-France, venant aux droits de la société Arrk Tooling Sermo France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Shaper-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 janvier 2014, n° 13-10.172), que M. D..., engagé à compter du 1er janvier 1987 en qualité d'ajusteur par la société Sermo, devenue ARRK Tooling Sermo France, aux droits de laquelle vient la société Shaper-France, a été licencié pour motif économique le 27 avril 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que la réorganisation d'une entreprise appartenant à un groupe ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ce qui implique l'existence d'une menace réelle et sérieuse pesant sur la compétitivité ; qu'en se bornant, pour juger que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que l'employeur, après avoir été largement bénéficiaire en 2008, avait enregistré des résultats déficitaires en 2009 et 2010, que les résultats de la filiale polonaise avaient connu une chute au deuxième trimestre 2009, que la filiale indienne rencontrait des problèmes à raison d'un marché local difficile, que des interrogations se posaient sur l'avenir des filiales brésilienne et chinoise, que le « rapport du président » faisait état de la fragilité du groupe à l'examen des comptes consolidés 2008 ce que confirmait le rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice comptable clos le 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une menace réelle et sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe Arrk auquel la société Arrk Tooling France appartenait et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'en raison du contexte de crise mondiale affectant le secteur de l'équipement automobile, l'entreprise avait enregistré au cours du premier trimestre 2009 des pertes de plus de 500 000 euros, que sa situation s'était encore dégradée par la suite pour atteindre 847 613 euros courant 2010, que le rapport de l'expert, mandaté par le comité d'entreprise pour procéder à l'audit des comptes annuels pour 2008 et des comptes prévisionnels pour 2009, avait confirmé ces difficultés financières ainsi que celles des filiales étrangères du groupe ; que ces inquiétudes ainsi que la fragilité du groupe dans son ensemble étaient confirmées dans le rapport du président du groupe présenté à l'assemblée générale de juin 2009 et par le rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice comptable clos au 31 décembre 2009 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient rendait nécessaire sa réorganisation pour en sauvegarder sa compétitivité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,