Chambre sociale, 29 juin 2016 — 15-12.958
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1320 F-D
Pourvoi n° V 15-12.958 _______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. H... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2014), que M. V... a été engagé le 1er mai 2006 par M. O... en qualité d'employé de maison ; que licencié pour faute grave par lettre du 8 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes au titre du licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; que la cour d'appel a reconnu établies les fautes tenant, d'une part, à ce que le salarié hébergeait des personnes au domicile de l'employeur sans son autorisation, et en particulier sa fille durant l'été 2010 et, d'autre part, à ce qu'il consommait trop d'alcool et avait failli provoquer un accident ; que la cour d'appel, en jugeant que le licenciement de M. V... était fondé sur une faute grave, sans se prononcer sur la prescription des faits invoqués, opposée par le salarié, a violé les articles L.1332-4, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, lorsqu'ils ressortait des circonstances de la cause que la procédure de rupture n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint à compter du moment où l'employeur avait eu connaissance de la consommation excessive d'alcool de M. V... ou du fait qu'il hébergeait parfois des personnes à son domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel, en décidant que le « sans-gêne » dont faisait preuve le salarié rendait impossible la poursuite de son contrat de travail et justifiait son licenciement pour faute grave, sans caractériser la gravité du manquement qui lui était reproché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de la prescription des faits fautifs autres que celui relatif à l'accident ayant failli être provoqué ni le moyen tenant au non-respect du délai restreint dans lequel doit être mise en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a retenu qu'étaient établis les faits de consommation exagérée de boissons alcoolisées et d'hébergement, par l'intéressé, de sa fille et de relations dans l'appartement de son employeur sans l'autorisation de celui-ci, a pu en déduire que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et pour partie e