Chambre sociale, 30 juin 2016 — 15-16.511
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° H 15-16.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Novartis santé animale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Novartis santé animale ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novartis santé animale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Novartis santé animale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, encore moins une faute grave et qu'il était donc abusif, condamné la société Novartis santé animale S.A.S. à régler à M. C... les sommes de 9 075 euros au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents compris, 27 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, 57 000 euros au titre des dommages intérêts pour rupture abusive, 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur, étant rappelé que la charge de la preuve de la réalité des faits repose Sur les deux parties. La lettre de licenciement du 25 mars 20" 0, laquelle fixe les limites du litige fait état des griefs suivants: Le salarié a présenté 4 factures semaines 3, 4 et 5 dont l'authenticité est contestée par l'employeur. Les libellés des factures correspondent à des « soirées étape » et le montant de ces factures se situe à quelques euros près du plafond fixés par l'entreprise à 106,80€. La facture « hôtel la Reine Jeanne » n'était pas libellée au nom du salarié. Après vérifications opérées par l'employeur, le montant pour une soirée étape est inférieur (60€, 95€, 64€, 90€) au montant facturé L'employeur considère que le salarié a demandé le remboursement de frais indus. S'agissant de la facture d'hôtel de la « Reine Jeanne », il s'est avéré que la facture avait été réglée en réalité par un délégué vétérinaire de la concurrence en compensation d'achats effectués en Espagne pour le compte de ce tiers, durant les horaires de travail avec le véhicule de la société, correspondant à un trafic d'alcool et de cigarettes. La demande de remboursement de frais ne correspond à des frais engagés par M. C... qui ont de surcroît un lien avec un trafic. Selon l'employeur, les justificatifs produits lors de l'entretien préalable démontrent le nonrespect flagrant des règles en vigueur dans l'entreprise relatives au remboursement de frais professionnels. Les règles de remboursement des frais professionnels au sein de NOVARTIS SA applicables à compter du 31 décembre 2009 sont exposées dans une note expliquant que les collaborateurs seront remboursés des dépenses réelles engagées pour le compte de l'entreprise, les dépenses devant être raisonnables, nécessaires et dans l'intérêt de l'entreprise. S'agissant des frais d'hôtel cette note précise que pour la soirée étape pour un hôtel de province, le montant est plafonne à 106,60€ p