Chambre sociale, 30 juin 2016 — 14-24.123
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° K 14-24.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. R..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à payer à M. R... les sommes de 2966,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296,64 € pour les congés payés afférents, de 1.952,88 € d'indemnité de licenciement et de 12.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la surconsommation de carburant de M. R..., il n'est pas discuté que les coursiers utilisaient leur scooter personnel, ce qui rend difficile la comparaison des consommations ; que l'information a démontré que sur la période litigieuse de juin 2006 à mars 2007, certains coursiers utilisant le même carburant "SP 95" que M. R... effectuaient des achats équivalents, si ce n'est supérieurs aux siens, comme M. X..., M. V..., M. U..., M. G... et M. C... ; qu'en l'absence de tout élément probant précis démontrant la surconsommation de M. R... qui se prévaut de ce qu'il respectait la code de la route et pouvait ainsi consommer davantage que certains de ses collègues, ce grief n'est pas établi ; que s'agissant du détournement de carburant, M. S... a attesté, le 4 novembre 2007, au profit de la société [...] s'être rendu le 5 mars 2007, à la demande du gérant de la société [...], à la station-service Total de la porte d'Orléans pour vérifier si un des salariés ne détournait pas du carburant, et avoir constaté que le salarié, après avoir rempli son réservoir, remplissait un bidon qui était dissimulé dans son coffre ; que, cependant, ce témoin ne livre pas dans l'attestation l'identité du salarié qu'il a surveillé et au cours de l'instruction n'a pas reconnu M. R... sur les photos qui lui étaient présentées mais a désigné une autre personne ; que les listings de prise d'achat de carburant démontrent qu'entre juin 2006 et mars 2007 M. R... a acheté à six reprises plus de 7,2 l de carburant ce qui excédait la capacité de son réservoir de 7,2 litres, réserve de 1,2 l comprise ; que les dépassements étant modestes 7,22, 7,23, 7,33, 7,37, 7,8 l sauf le 31 janvier, 8,23 l, et la contenance exacte des réservoirs des scooters utilisés par M. R..., qui en changeait, incertaine, il ne peut être tiré de conclusions de cette constatation ; que ce grief n'est pas établi (arrêt p. 4) ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société [...] soutenait que le grief tiré de la surconsommation de carburant par M. R... ne pouvait être établi qu'en comparant la consommation de carburant par ce dernier non avec celle des coursiers conduisant des cylindrées de catégorie supérieure nécessitant un permis de conduire mais avec celle des coursiers qui, comme M. D... et M. T..., conduisaient, à l'instar de M. R..., un scooter de type 49,9 cm3 ne nécessitant pas un permis de conduire, et qui avaient enregistré, pour la période de juin 2006 à mars 2007, une consomma