Chambre sociale, 29 juin 2016 — 15-11.466
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M.HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10611 F-D
Pourvoi n° Y 15-11.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la CAF des Bouches du Rhône de régulariser la situation de Mme U... par l'attribution du niveau 4 à compter du 1er juin 2003, de l'AVOIR condamné à lui verser une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice, d'AVOIR dit que cette somme porterait intérêt à compter du jugement et avec capitalisation, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Au surplus l'article L 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière d'avancement et de rémunération. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail que le salarié, qui se prétend victime, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Madame U... fait valoir qu'elle a été embauchée par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, le 1er octobre 1970, en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers pour être titularisée, le 1er avril 1971, et, à partir du mois de mai 1975, elle a obtenu la qualification d'agent technique niveau 3. Elle précise qu'elle est restée au niveau 3 jusqu'à son départ à la retraite. Elle indique qu'elle a été élue déléguée du personnel en 1978 et que ses mandats de déléguée du personnel se sont poursuivis jusqu'à son départ à la retraite et ont eu comme conséquence de freiner considérablement son évolution de carrière. Elle ajoute qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque évaluation de la part de son employeur précédé d'entretien et ce, pour l'ensemble de sa carrière qui a duré 37 années. Elle affirme qu'au vu d'un panel de comparaison avec d'autres salariés présentant des éléments comparables au niveau d'éléments objectifs tels que formation, qualification et expérience professionnelle, elle établit l'existence d'une discrimination dans le cadre du déroulement de sa carrière fondée sur son activité syndicale. Madame U... invoque donc une discrimination fondée sur son activité syndicale qui