Chambre sociale, 29 juin 2016 — 14-22.618

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10612 F-D

Pourvoi n° Z 14-22.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. G... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur G... X... en raison du harcèlement moral subi et d'AVOIR en conséquence condamné la société Comptoir Alsacien des Fournitures Automobiles et Industrielles à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 7 774,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 777,46 euros à titre de congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE « Il est constant que M. X... a été déclaré inapte par 2 certificats successifs de la médecine; du travail, à tout poste de l'entreprise. Il invoque comme cause de son inaptitude le harcèlement moral dont il a été l'objet. Aux termes de l'article L. 1152 -1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154 -1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. X... invoque le mode de management, l'ayant conduit à un état de dépression, cause de son inaptitude. Pour étayer ses affirmations, il produit notamment: - le rapport de consultation de pathologie professionnelle du 26 novembre 2009, établi par le service de pathologie professionnelle et de médecine du travail de l'hôpital civil de Strasbourg, signé par 3 praticiens qui indiquent que les arrêts de travail depuis le 30 juin 2009 ne permettent aucune amélioration nette de la symptomatologie dépressive, puisque M. X... présente toujours une tristesse, avec des insomnies, aboulies, idées suicidaires. Il présente un état dépressif réactionnel à sa situation au travail (modification du mode de management entraînant des reproches injustifiés, une situation conflictuelle, des difficultés relationnelles avec ses supérieurs qui lui font des reproches injustifiés) et est traité par anti-dépresseurs et anxiolytiques. Son inaptitude médicale à son poste est justifiée, - les courriers particulièrement élogieux adressés par l'ancien directeur des ventes, M. J..., et par R... le remerciant pour son implication, son énergie, sa rigueur, son esprit d'analyse, ses capacités de travail, jusqu'à l'engagement d'un nouveau chef des ventes, M. H...,