Troisième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-16.256
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° E 15-16.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... X...,
2°/ Mme I... U... épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société Revet'sol service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... W... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... F... veuve E..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme L... E..., domiciliée [...] ,
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'W... E...,
4°/ à la société Luvin, société civile immobilière,
5°/ à la société Dalou, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme X... et de la société Revet'sol service, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts E..., et des sociétés Luvin et Dalou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2015), qu'en 1980, W... E... et M. X... se sont associés au sein de la société civile immobilière Dalou (SCI Dalou) et, en 1982, W... E..., Mme X... et la société Revet' sols service (RSS) se sont associés au sein de la société civile immobilière Luvin (SCI Luvin) ; que, par actes notariés du 11 janvier 1995, M. X... a cédé ses parts de la SCI Dalou à W... E... et à son fils N... W..., Mme X... et la société RSS ont cédé leurs parts de la SCI Luvin aux mêmes personnes ; que M. et Mme X... et la société RSS, reprochant à W... E... d'avoir commis un dol, ont, le 4 mai 2010, assigné la SCI Luvin, la SCI Dalou, W... E... et M. N... W... E..., en annulation des cessions de parts et remboursement de leurs comptes courants ; que, W... E... étant décédé le 5 mai 2011, ses héritiers, M. N... W... E..., Mme L... E... et M. V... E... (les consorts E...) ont repris l'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... et la société RSS font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité des actes de cession des parts sociales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord conclu, en décembre 1994, prévoyait la cession par M. et Mme X... et la société RSS de toutes leurs parts de la SCI Luvin à W... E..., à condition que la levée des cautions consentie par M. et Mme X... intervienne préalablement ou simultanément, relevé que M. et Mme X... et la société RSS étaient en possession de la lettre de la Société générale du 7 décembre 1994 informant le gérant de la SCI Luvin de la libération des cautions, ce qui impliquait qu'W... E... avait déjà apuré les dettes qu'elles garantissaient, et retenu qu'ainsi ils savaient qu'ils n'étaient plus exposés à la poursuite des banques lors de la cession des parts le 11 janvier 1995, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme X... et la société RSS ne justifiaient pas avoir découvert en mars 2010 les manoeuvres dolosives imputées à W... E... et que leurs actions en nullité de cessions des parts sociales étaient prescrites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... et la société RSS font grief à l'arrêt de rejeter la demande de modification des statuts de la SCI Luvin ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motif adopté, que n'était pas établie l'existence d'une erreur de plume du rédacteur des statuts de la SCI Luvin relative au nombre des parts appartenant à la société RSS, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la société RSS Revet' sol service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société RSS Revet' sol service et les condamne ensemble à payer aux consorts E..., la société Luvin et la société Dalou la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seiz