Troisième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-16.943
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 804 F-D
Pourvoi n° B 15-16.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce (SPBL), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... M...,
2°/ à M. I... A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. M... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que la SNC Letierce a fait construire une installation pour le chargement des céréales par la société [...] (la société [...]) ; que la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce (la SPBL) a exploité cette installation dont la grue s'est effondrée sur un bateau en 1987 et qui a connu des dysfonctionnements après les travaux de réparation effectués par la société [...] ; que, son activité ayant été interrompue pendant quatorze mois, la SPBL a confié à MM. M... et A..., avocats, la charge de mener une procédure contre la société [...] pour obtenir l'indemnisation de son préjudice d'exploitation et de la perte de son fonds de commerce repris en partie par la société Cérécole ; que, cette action ayant été déclarée prescrite, la SPBL a assigné, en indemnisation de la perte de chance qu'elle estimait avoir subie, MM. M... et A... qui lui ont opposé la transaction intervenue, le 19 février 2003, entre la SNC Letierce, la SPBL et la société Cérécole (les sociétés du groupe Letierce), d'une part, la société [...], d'autre part ;
Attendu que la SPBL fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable contre MM. M... et A... ;
Mais attendu que, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; qu'ayant retenu qu'en contrepartie de l'abandon de sa créance par la société [...], les sociétés du groupe Letierce s'estimaient intégralement remplies de leurs droits respectifs à l'égard de tous les litiges visés par la transaction, notamment en raison de l'accident du 27 mars 1987, des incidents de reconstruction et des conséquences respectives des différents incidents et accidents et renonçaient à tous leurs recours à l'encontre de la société [...] au nombre desquels celui ayant donné lieu au jugement du 7 octobre 2002 ayant déclaré irrecevables leurs demandes, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que de la SPBL, s'estimant remplie de ses droits envers la société [...], n'était plus recevable à agir contre ses avocats en indemnisation d'une perte de chance de recouvrer contre cette dernière la réparation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la société SPBL à l'encontre de maîtres M... et A... ;
AUX MOTIFS QUE Mes M... et A... soutiennent à nouveau devant la cour que la transaction signée entre la société SPBL et la société [...] le 19 février 2003 a pour conséquence de rendre irrecevable la demande de la société SPBL à leur encontre ; qu'ils exposent que la société SPBL s'interdisait dans cette transaction de formuler toute demande de condamnation à l'encontre de la société [...], ce qui a été expressément accepté par cette dernière ; qu'il existait lors de la signature de cette transaction de nombreuses procédures dont l'une opp