Troisième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-17.146
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° X 15-17.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Art et Feu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme F... R..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Macif, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Gan Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est direction assurance dommage et services individuels [...] ,
7°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Art et Feu a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme R... et la société Macif ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La société Gan Assurances IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Art et Feu, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme R... et la société Macif, demanderesses au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Gan Assurances IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme R... et de la société Macif, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Art et Feu, de Me Le Prado, avocat de la société Covea Risks, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan Assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société L'Auxiliaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que, le 8 juillet 1999, Mme R... a fait installer un insert de cheminée par la société Art et Feu, assurée auprès de la société Groupama Alpes Méditerranée (société Groupama) au titre de la responsabilité décennale et de la société Covea Risks au titre de la responsabilité civile contractuelle ; qu'en octobre 2007, Mme R... a confié l'extension de son chalet à la société [...] , assurée auprès de la société GAN assurances IARD (société Gan) et de la société l'Auxiliaire ; que, dans la nuit du 21 au 22 mars 2008, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que Mme R... et son assureur multirisque habitation, la Macif, ont assigné la société Art et Feu, la société Groupama, la société Covea Risks, la société [...] , la société Gan et la société l'Auxiliaire en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Art et Feu, la société [...] , la société Gan et la société l'Auxiliaire au paiement de certaines sommes ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Art et Feu avait procédé au raccordement de l'insert au conduit existant, en utilisant une réduction de section, et à son isolation ainsi qu'à l'installation d'une hotte, d'un crépi et d'une contre-cloison en « siporex », et que l'édification de cet ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, emportant un risque d'incendie, était impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité décennale de la société Art et Feu était engagée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupama fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Art et Feu avait installé l'insert en le raccordant au conduit de fumée existant, que des travaux d'extension avaient été réalisés postérieurement et que le chalet avait été détruit par l'incendie, la cour d'appel a pu en déduire