Troisième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-16.868
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° V 15-16.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Techni-Soudure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stell & Bontz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Juaristi TS Comercial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] )
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Techni-Soudure, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Stell & Bontz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Techni-Soudure du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Juaristi TS Comercial ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2015), que la société La Techni-Soudure a acquis de la société RSCM-Ophélie une aléseuse moyennant un prix incluant le transport et la livraison et un plan de l'ouvrage de génie civil, soit du socle en béton armé, sur lequel doit reposer la machine ; que la société Stell & Bontz a construit le socle en béton armé selon la conception et les plans établis par la société Juaristi ; que la machine a été livrée et mise en route par la société Juaristi en décembre 2005 ; que, constatant des problèmes liés à l'utilisation de la machine, la société La Techni-Soudure a, après expertise, assigné la société Stell & Bontz en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société La Techni-Soudure fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Stell & Bontz ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si le massif en béton armé subissait le tassement inévitable du sol sous les charges et surcharges appliquées, ce n'était pas du fait d'un massif en béton insuffisamment rigide, mais du fait d'un massif en béton inadapté, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que ce massif n'étant pas atteint de dommages en compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Techni-Soudure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société La Techni-Soudure
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Techni-soudure de tous les chefs de sa demande contre la société Stell & Bontz ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la société [...] recherche la responsabilité de la société Stell et Bontz qui a construit el massif en béton sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et sur le fondement de l'article 1147 du même code ; que la société Stell et Bontz a réalisé pour la société [...] un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il y a eu pour le moins réception tacite de cet ouvrage par la société [...] dès lors que son prix a été payé et qu'elle l'a utilisé pendant plusieurs années ; que selon l'article 1792 du code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que l'expert a constaté que le massif en béton en forme de T construit par la société Stell et Bontz présente deux fissures importantes au niveau de deux vérins de positionnement latéral de la table d'usinage, et que les vérins ne sont plus en contact avec le