Chambre commerciale, 29 juin 2016 — 15-10.086

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° Y 15-10.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

2°/ la direction régionale des douanes des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Saupiquet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes des Pays de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saupiquet, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2014), que le Conseil de l'Union européenne a mis en place, le 5 juin 2003, un contingent tarifaire permettant aux importateurs de conserves de thon de bénéficier, sous certaines conditions, d'un taux réduit de droits de douane ; qu'en 2007, ce contingent a été ouvert le dimanche 1er juillet et a été épuisé le jour même ; que, faisant valoir qu'à raison de la fermeture du bureau local des douanes, elle n'avait pu déposer sa déclaration que le lendemain et n'avait pu bénéficier de ce contingent, la société Saupiquet a demandé à l'administration des douanes le remboursement des droits de douane acquittés par elle ; qu'en l'absence de réponse à ses demandes, elle a saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects et la direction régionale des douanes des Pays de la Loire font grief à l'arrêt d'accueillir partiellement cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que commet une négligence manifeste l'opérateur qui ne respecte pas une procédure écrite spécifiquement requise par les dispositions réglementaires en vigueur dans un but de sécurité juridique ; qu'en considérant que la société Saupiquet n'aurait commis aucune négligence manifeste en ce que ses déclarants en douane avaient demandé oralement aux services douaniers si le bureau des douanes de Montoir-Bretagne pouvait être ouvert le dimanche 1er juillet 2007, quand il résulte des propres constatations des juges du fond que la société Saupiquet s'était abstenue de respecter la procédure décrite par la décision administrative n° 94-006 en vue de la mise en place d'un « régime de travail supplémentaire » (RTS) et qui nécessitait, dans un but de sécurité juridique, le dépôt d'une demande écrite en vue d'obtenir un agrément permettant l'ouverture d'un bureau de douanes en dehors des horaires habituels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 239 du code des douanes communautaire et de la décision administrative n° 94-006 du 11 janvier 1994 ;

2°/ que l'administration des douanes et droits indirects remettait en cause, dans ses écritures d'appel, le contenu des attestations de M. M... et de M. B..., déclarants en douane pour le compte de la société Saupiquet, selon lesquels les services du bureau de douanes de Montoir-de-Bretagne, à la suite d'une demande orale de leur part, leur auraient indiqué verbalement que ce bureau ne pouvait ouvrir le dimanche 1er juillet 2007 du fait de l'absence d'agents volontaires dans le cadre d'un « régime de travail supplémentaire » (RTS) et de l'indisponibilité du système informatique « SOFI » le dimanche, en faisant valoir qu'il était parfaitement possible de mettre en place un « RTS » pendant cette journée, du personnel étant alors disponible, et que le système informatique « SOFI » n'était pas indisponible à cette date, tous éléments corroborés par l'ouverture effective de ce bureau de douanes le dimanche 1er juillet 2007 au profit de la société Léon Vincent ; qu'en affirmant, dès lors, que la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire ne contestait pas le contenu de telles attestations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'administ