Chambre commerciale, 28 juin 2016 — 13-27.245
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 609 F-D
Pourvoi n° G 13-27.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... K...,
2°/ Mme N... O..., épouse K...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Top montage, en liquidation judiciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ Mme I... Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Top montage, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme K..., de la société Top montage et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n° 1010 F-D de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 29 septembre 2015 rabattant l'arrêt n° 191 F-D rendu par elle le 17 février 2015 et disant qu'il sera procédé, sur les moyens omis, à un nouvel examen du pourvoi par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Top montage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2013), que, par acte du 6 avril 2009, la Société générale s'est rendue caution de la société ETPI, aux droits de laquelle se trouve la société Top montage, pour les sommes qu'elle pourrait devoir à la société Barbot dans le cadre de contrats de sous-traitance relatifs à la construction d'une centrale électrique ; qu'en garantie de cet engagement, la société ETPI a nanti au profit de la Société générale des actions de Sicav ; que, par acte du 19 juin 2009, Mme K..., gérante de la société ETPI, et son époux se sont rendus cautions de l'ensemble des sommes que la société ETPI pourrait devoir à la Société générale, dans la limite de 169 000 euros et pour une durée de dix ans ; que la Société générale a consenti à la société ETPI une autorisation tacite de découvert d'un montant de 460 000 euros, à laquelle elle a mis fin, le 14 février 2011, en dénonçant la convention de compte bancaire et le découvert afférent à compter du 15 avril 2011 ; que la Société générale a assigné la société Top montage et M. et Mme K... en paiement ;
Sur le premier moyen, délibéré par la troisième chambre civile :
Attendu que la société Top montage, Mme Y..., ès qualités, et M. et Mme K... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Top montage tendant à voir ordonner la levée du nantissement affectant les Sicav et à voir ordonner que la somme représentant les titres nantis soit portée en déduction de sa dette alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux réalisés dans le cadre d'un marché, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; que la réception des travaux peut être tacite et résulter de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Top montage ne pouvait retrouver la libre disposition des titres nantis, de sorte que la valeur de ces titres ne pouvait venir en déduction des sommes réclamées par la Société générale, que la réception des travaux réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec la société Barbot n'était pas intervenue, sans rechercher si la mise en exploitation de la centrale au début de l'année 2010 caractérisait une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'