Chambre commerciale, 28 juin 2016 — 14-21.256
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° U 14-21.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aquitaine sécurité prévention, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme T... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. X... M..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aquitaine sécurité prévention,
4°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Aquitaine sécurité prévention,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Aquitaine sécurité prévention, de M. M..., ès qualités et de la société [...] , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrôle fiscal de la société Aquitaine sécurité protection (la société ASP) a révélé des irrégularités consistant en d'importants retraits en espèces sur ses comptes ouverts auprès de la société BNP Paribas ; qu'un redressement fiscal a été notifié à la société ASP ; que l'ancien gérant a été condamné pénalement et civilement ; que la société ASP a assigné la société BNP Paribas en paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation de vigilance ; que la société ASP a été mise en redressement judiciaire, un plan étant arrêté en sa faveur ; que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner la société BNP Paribas à payer à la société ASP des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque ne pouvait que s'apercevoir, en se livrant à une analyse qui ne dépassait pas l'examen formel des chèques et en constatant leur fréquence, non seulement que M. O..., dans le cadre d'une pratique habituelle, se livrait à des actes anormaux de gestion mais encore qu'il commettait des infractions et qu'il spoliait la société dont elle tenait le compte ; que l'arrêt retient encore qu'en procédant aux décaissements d'argent en espèces qui étaient des opérations anormales par leur nombre et leur montant, et en ne procédant pas à la clôture du compte, la banque a commis une faute vis à vis de sa cliente, qui a été privée ainsi de sa trésorerie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les retraits d'espèces étaient effectués en contrepartie de la remise à la banque de chèques réguliers en la forme et provisionnés, tirés sur le compte de la société par son gérant, seul habilité à le faire fonctionner, ce dont il résulte que, malgré leur importance et leur fréquence, ces retraits ne caractérisaient pas une anomalie dans le fonctionnement du compte devant conduire la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente, à refuser d'exécuter ses ordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société BNP Paribas à payer à la société Aquitaine sécurité prévention la somme de 383 224 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera trans