Chambre commerciale, 28 juin 2016 — 14-15.347

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1700 du code civil.
  • Article 1699 du code civil.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° W 14-15.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R... H...,

2°/ Mme F... Y..., épouse H...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Acofi, venant aux droits successivement des sociétés A3C, anciennement dénommée Acofi conseil courtage crédit, Financière Suffren, Fonds commun de créances Malta, banque Espirito, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acofi, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.740), que la Société financière du forum, anciennement dénommée Crédit martiniquais (la banque), a consenti à M. R... H... et à son épouse, Mme F... H..., un prêt immobilier d'un montant de 500 000 francs (76 224,51 euros), et à M. H..., seul, divers concours financiers ; que Mme H... s'est rendue caution solidaire des obligations de son époux à concurrence de 3 100 000 francs (472 591,95 euros) ; que M. et Mme H... s'étant révélés défaillants, la banque les a assignés en paiement, puis par acte du 27 mars 2000, a cédé au fonds commun de créances Malta, aux droits duquel vient la société Actions commerciales en finance Acofi, elle-même aux droits de la société Acofi conseil courtage crédit Acofi3C (la société Acofi), un portefeuille d'environ deux mille créances comprenant celles nées des prêts consentis à M. et Mme H... ; que la Banque Espirito Santo et de Vénétie (la banque BESV) a été chargée de son recouvrement ; qu'au cours de l'instance engagée par la banque à leur encontre, M. et Mme H... ont demandé à exercer le retrait litigieux ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1700 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. et Mme H..., in solidum, à verser à la société Acofi la somme de 629 327,37 euros avec intérêts au taux de 13,50 % à compter du 25 octobre 1995, avec capitalisation annuelle, l'arrêt retient que, s'agissant des avances sur compte courant, la contestation ne portant pas sur le fond de la créance, la demande de retrait litigieux doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. et Mme H... avaient opposé un moyen pris de la forclusion de l'action en paiement, lequel constituait une contestation sur le fond du droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa huitième branche :

Vu l'article 1699 du code civil ;

Attendu que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. et Mme H... ne justifient pas du montant de la somme qu'ils proposent au titre du retrait litigieux, que l'examen du contrat de cession ne permet pas de déterminer le prix alloué à chacune des créances cédées, qui n'est pas connu dans son intégralité, le contrat prévoyant, sous la rubrique « Prix de cession », que la cession des créances est consentie pour un prix initial global de 155 491 120 francs, que le cédant versera à l'acquéreur les produits perçus par lui au titre des créances à compter du 1er novembre 1999 sous certaines conditions énumérées au contrat, et qu'un complément de prix sera dû, le cas échéant, par l'acquéreur au cédant, sous certaines conditions, dans l'hypothèse où les sommes nettes collectées au titre des créances, définies au présent contrat comme étant égales au montant cumulé des s