Chambre commerciale, 28 juin 2016 — 14-27.183

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° M 14-27.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. G... O..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O... et de la société [...], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que M. O..., qui exploitait un fonds de commerce, a créé la société [...], dont il est le gérant, et a ouvert le compte courant de l'entreprise dans les livres de la Société générale (la banque) ; qu'estimant que la banque avait commis des fautes, la société [...] l'a assignée en responsabilité ; que M. O... est intervenu volontairement à l'instance ; que pendant celle-ci, le 7 novembre 2007, la banque a notifié à la société [...] la fin de ses concours à l'issue d'un délai de préavis de soixante jours et, le 7 janvier 2008, a procédé à la clôture du compte courant ; que la société [...] a demandé la réparation du préjudice subi à la suite du rejet des chèques postérieurement à la clôture du compte et du rejet d'un chèque pour motif erroné ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société [...] et M. O... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur le rejet des chèques postérieurement à la clôture du compte alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité la banque qui refuse de payer un chèque dont la provision était constituée lors de l'émission grâce à une autorisation de découvert durable et régulier, fût-elle tacite, alors consentie au tireur, la révocation ultérieure de ce découvert ne pouvant préjudicier au bénéficiaire du chèque ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant dix chèques émis par le tireur, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ils avaient été présentés par leurs bénéficiaires après la clôture juridique du compte intervenue le 8 janvier 2008 à l'expiration des concours accordés par la banque et notamment à l'autorisation de découvert limitée à 50 000 euros et que le rejet des chèques pour défaut de provision n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la provision de ces chèques était constituée lors de leur émission grâce à l'autorisation de découvert durable et régulière, même tacite, que la banque avait consentie au tireur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 131-70, alinéa 2 et L. 313-12, dernier alinéa, du code monétaire et financier ;

2°/ que le rejet fautif d'un chèque par une banque pour défaut de provision qui entraîne l'interdiction bancaire du tireur cause nécessairement un préjudice, fût-il moral, à celui-ci, dès lors qu'il porte atteinte à son crédit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société générale avait rejeté les dix chèques litigieux pour défaut de provision, ce qui avait entraîné l'inscription du tireur, la société [...], au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et, par suite, son interdiction bancaire ; qu'en déboutant cette société de son action en responsabilité contre la banque, au prétexte qu'elle ne justifiait d'aucune des conséquences néfastes alléguées ni d'aucune perte de confiance de ses fournisseurs ou clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 131-70, alinéa 2 et L. 313-12, dernier alinéa, du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société bénéficiait d'une autorisation de découvert limitée à la somme de 50 000 euros depuis le 30 janvier 2007, que le solde du compte lors de la clôture était débiteur de la somme de 54 491,33 euros et que la société ne pouvait affecter au compte un chèque re