Chambre sociale, 30 juin 2016 — 15-10.477

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile.
  • Article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1291 F-D

Pourvoi n° Y 15-10.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Canto Do Lima, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saint-Louis,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... E... , domiciliée [...] ,

2°/ à M. I... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. V... J... F... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Canto Do Lima, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée en qualité de cuisinière le 1er octobre 2003 par M. V... J... F... Q... locataire-gérant d'un fonds de commerce de café hôtel restaurant et a été licenciée le 1er août 2006 en raison de la cessation du contrat de location-gérance ; que le même jour, un nouveau contrat de location-gérance a été signé entre M. P... et la société Saint Louis propriétaire du fonds ; que M. P... ayant refusé de reprendre le contrat de travail de la salariée, une ordonnance de référé du 8 novembre 2006 a ordonné la réintégration de celle-ci ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mai 2007 et que M. P... a été placé en liquidation judiciaire le 28 novembre 2009, qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 30 juin 2010 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée par un président de chambre et un conseiller ;

Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Canto Do Lima

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le Saint-Louis aux droits de laquelle vient la société Canto de Lima, in solidum avec Mrs. Q... et P... pour l'ensemble des créances à payer à Mme E... , à savoir les sommes suivantes : 653, 23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.485, 52 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés-payés, 3.879, 75 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2006 au 12 novembre 2006, congés-payés de 10 % en sus, 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 3.233, 14 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 323, 31 euros de congés-payés afférents, 15.000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés-payés inclus, 4.331, 11 euros à titre de rappel de salaire pour avantages en nature contractuellement prévus, et 9.699, 42 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE « COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-