Chambre sociale, 30 juin 2016 — 15-16.066

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1294 F-D

Pourvoi n° Y 15-16.066 _______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association Hôtel social, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Hôtel social, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2014), que M. X... a été engagé par l'association Hôtel social le 12 septembre 2006 en qualité d'aide éducateur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, et de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de la répétition de l'indu alors, selon le moyen, que dès l'instant qu'elle avait constaté que les faits, commis au mois de mai 2011, de réception aux fins de transmission des courriers au nom d'une personne qui n'était pas officiellement domiciliée dans le centre, n'étaient pas imputables à M. X..., la cour ne pouvait retenir des faits identiques commis antérieurement, sans préciser la date de leur commission et, par voie de conséquence, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si ces faits n'étaient pas prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait eu connaissance que le 7 juin 2011, de la réalité et de la nature des faits reprochés au salarié, en a exactement déduit que les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément sollicité la réparation du préjudice qu'il avait subi à raison du non-respect, par son employeur, de la procédure de licenciement ; qu'en déclarant que M. X... ne tirait aucune conséquence indemnitaire de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ en toute hypothèse, que l'inobservation des règles de forme du licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié et doit dans tous les cas entraîner une condamnation à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ; qu'en subordonnant l'octroi de dommages-intérêts à l'existence d'un préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que le licenciement de monsieur A... X... repose sur une faute grave, d'avoi