Chambre sociale, 30 juin 2016 — 15-16.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1295 F-D

Pourvoi n° G 15-16.834

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R... H... A... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... H... A... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Domiserve +, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A... I... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Domiserve +, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2014), que Mme A... I... a été engagée par la société Domiserve +, au poste de conseiller clientèle, le 15 septembre 2008 par contrat à durée déterminée puis, à compter du 16 mars 2009, par contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 4 février 2011 ; que le 18 avril 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination salariale, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'après avoir constaté que, par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2008, puis à durée indéterminée à compter du 16 mars 2009, Mme A... I... avait travaillé pour la société Domiserve en qualité de conseiller clientèle, catégorie employée, classification D, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la salariée avait, dans le cadre de ces deux contrats, bénéficié d'une qualification professionnelle différente et occupé des fonctions différentes, susceptibles de justifier qu'elle soit, seulement, rémunérée dans le cadre du contrat à durée déterminée pour la somme de 1 703,70 euros, sans bénéficier de la rémunération perçue dans le cadre contrat à durée indéterminée à hauteur de 1 851,85 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-15 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » soumet au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été rémunérée dans le cadre du contrat à durée déterminée 1 703,70 euros et dans celui du contrat à durée indéterminée pour la somme de 1 851,85 euros, alors qu'elle effectuait le même travail et le même nombre d'heures, faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en s'étant bornée à relever que Mme A... I... ne disposait pas de bulletins de salaire établissant que sur la même période septembre 2008 - mars 2009, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée avec la même ancienneté pour exercer les mêmes fonctions auraient bénéficié d'une rémunération supérieure, et que l'employeur expliquait valablement cette majoration de 148,15 euros, dans le cadre du contrat à durée indéterminée, par la qualification et l'expérience acquises par Mme A... I... depuis son embauche, ce qui ne caractérisait aucune différence objective dans le travail fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-15 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, engagée dans un premier temps par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois avait, à l'expiration de celui-ci, été engagée par contrat à durée indéterminée et, à cette