Chambre sociale, 30 juin 2016 — 15-12.347

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° F 15-12.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société E & S Chimie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Y... U..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ifrachimie,

3°/ au CGEA de Rouen, délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société MJA, prise en la personne de Mme U..., ès qualités, a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société E & S Chimie, de Me Bertrand, avocat de la société MJA, prise en la personne de Mme U..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société E & S Chimie et le premier moyen du pourvoi incident, de la société MJA prise en la personne de Mme U..., ès qualités :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 23 novembre 1992, en qualité d'employé de manutention, par la société Witco – aux droits de laquelle sont ensuite venues les sociétés Ifracem, puis Ifrachimie ; que par un jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Ifrachimie en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ; que le 20 janvier 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; que par une ordonnance du 31 janvier 2011, le juge-commissaire a autorisé, Mme U..., liquidateur judiciaire, à procéder à la vente de gré à gré des actifs mobiliers et immobiliers de la société Ifrachimie, donnant acte au cessionnaire, la société E & S Chimie de son engagement, sur le plan social, de procéder, d'une part, prioritairement à l'embauche des salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire, d'autre part, à la reprise des onze salariés protégés non encore licenciés ; que M. S... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner solidairement le liquidateur de la société Ifrachimie, le centre de gestion et d'étude AGS Rouen ainsi que la société E & S Chimie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner solidairement le liquidateur de la société Ifrachimie et la société E & S Chimie à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les conditions de la reprise par la société E & S Chimie de la quasi-totalité des éléments corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers de la société Ifrachimie conduisaient à retenir le transfert d'une activité économique autonome, étant observé que l'ordonnance du juge commissaire, même non frappée de recours, n'était pas de nature à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et qu'il était établi que la société E & S Chimie avait voulu éluder l'application de ce texte ;

Attendu, cependant, que si le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile, la faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, il doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que le demandeur avait repris oralement à l'audience ses écritures, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'application de l'article L1224-1 du code du travail, ce dont il résulte qu'elle a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé