Chambre sociale, 30 juin 2016 — 15-12.189
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Cassation
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1299 F-D
Pourvoi n° J 15-12.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... X..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT Air France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et du syndicat CGT Air France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 août 1999 par la société Air France en qualité de mécanicien, puis promu mécanicien avion 2, M. X... a été élu délégué du personnel en mars 2005 ; que, soutenant être victime d'une discrimination syndicale à compter de cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à une discrimination, l'arrêt retient qu'il a bénéficié tout au long de son activité professionnelle de promotions et d'avancements réguliers, que son absence d'avancement en 2009 est justifiée par son évaluation 2009 qui relève un problème de disponibilité, mais aussi un manque d'implication et d'engagement, des insuffisances au niveau de l'accompagnement au changement et surtout des problèmes concernant l'information préalable de ses absences, que si le délégué syndical peut librement exercer son mandat pendant son temps de travail, il doit informer son "manager" de ses absences afin qu'elles ne nuisent pas à l'organisation du travail dans l'entreprise, que l'absence d'avancement en 2009 est objectivée par certaines insuffisances du salarié dans son travail et sa persistance à ne pas prévenir son "manager" de ses absences ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si le manque de disponibilité et les insuffisances reprochées au salarié ne procédaient pas de l'exercice de ses activités syndicales, et, d'autre part et comme elle y était invitée, si, lorsqu'il avait été promu au niveau N3, le salarié avait bénéficié des points de promotion correspondant à ce niveau de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à une discrimination et de sa demande tendant à ordonner à l'employeur de lui délivrer une formation qualifiante de type "Airbus A310 niveau 3", l'arrêt retient que cette formation n'est pas obligatoire pour tous les mécaniciens avion du niveau du salarié qui a bénéficié de très nombreuses formations, 32 depuis 2006, et qu'il ne peut être imposé à l'employeur de prodiguer au salarié une formation supplémentaire, très coûteuse, non indispensable aux fonctions qu'il exerce alors qu'il y a dans l'entreprise un nombre suffisant de salariés possédant cette qualification ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'un autre salarié s'était vu proposer cette formation en octobre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Fran