Chambre sociale, 30 juin 2016 — 15-15.906
Textes visés
- Article R. 1452-8 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Cassation
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1300 F-D
Pourvoi n° Z 15-15.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... O..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme O..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a démissionné le 20 juillet 2000 de son emploi auprès de la société [...] ; qu'invoquant la commission par son ancien salarié d'actes de concurrence déloyale, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, laquelle a, par jugement du 19 septembre 2002, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale ; que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société, puis, par jugement du 5 août 2014, sa liquidation judiciaire et désigné Mme O... en qualité de mandataire liquidateur ; que, par conclusions déposées le 20 mars 2013, l'employeur a réinscrit l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour constater la péremption d'instance, l'arrêt retient qu'en enjoignant dans son jugement prononçant le sursis à statuer "à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes de Rouen la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle dudit conseil", le conseil de prud'hommes a bien mis une diligence à la charge des parties, non pas la réinscription de l'affaire mais la communication à la juridiction de la décision qui serait rendue dans l'instance pénale en cours, qu'ainsi, c'est à compter du jour où la décision rendue par la juridiction pénale était définitive que le délai de péremption a commencé à courir, que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en date du 10 septembre 2009 était définitif le 15 septembre 2009, que le délai de péremption a donc expiré le 15 septembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ordonnant le sursis à statuer n'imposait aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption d'instance ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, "en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction "; qu'aux termes par ailleurs de l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, "l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé; dans ce dernier cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la surv