Chambre sociale, 30 juin 2016 — 15-16.365

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1302 F-D

Pourvoi n° Y 15-16.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... R..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Les Philosophes,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que M. L... a été engagé le 4 octobre 2010 par M. R... en qualité de chef de partie et licencié pour faute grave le 4 novembre 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la remise à l'employeur d'un document officiel, en l'occurrence un avis d'arrêt de travail falsifié par surcharge, pour justifier une absence, constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait sans être contredit que lors de l'entretien préalable, après avoir dans un premier temps nié avoir surchargé l'avis d'arrêt de travail litigieux, M. L... s'était ravisé et avait admis avoir « réécrit sur l'avis médical » ; qu'en refusant de déduire de ces faits constants l'existence d'une faute grave et à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1234-9 du code du travail et R. 147-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve des juges du fond qui ont estimé que les faits de falsification d'un arrêt de travail reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. R...

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Monsieur R... à payer à Monsieur L... 1.592 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 159,20 € à titre de congés payés afférents, 318,40 € à titre d'indemnité de licenciement, et 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. L... a été engagé par M. R... le 4 octobre 2010 en qualité de chef de partie au niveau 2 échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable au sein de l'entreprise ; que la moyenne mensuelle de ses salaires s'élevait à 1.592 euros ; qu'après avoir été convoqué par courrier du 19 octobre 2011 à un entretien qui s'est tenu le 31 octobre 2011, M. L... a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre suivant ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. L... d'avoir remis un arrêt de travail pour son absence du 20 au 24 août 2011, établi pour la journée du 24 août 2011, sur lequel figurait sous une écriture différente de celle du médecin la mention « à compté du dimanche 21 août », et de n'avoir pas justifié de son absence du 20 au 23 août alors que son médecin traitant avait confirmé l'établissement de l'acte au 24 août avec une date de reprise le 25 août. L'employeur lui reprochait également des absences injustifiées le 22 janvier 2011 ainsi que les 14 et 15 mars 2011 ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute