Troisième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-18.206

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1165 du code civil.
  • Article L. 241-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 787 FS-P+B

Pourvoi n° Z 15-18.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SMA, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [...], l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que M. X... a confié à la société [...], assurée auprès de la Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, les travaux de rénovation de sa piscine, comportant la pose d'un enduit hydraulique et d'une peinture membrane ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de traces de coulure et d'une multiplication de cloques sur le revêtement, M. X... a, après expertise, assigné la société [...] et la Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que la société [...] a appelé en garantie son assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation dirigée contre la société Sagena, alors, selon le moyen, que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré ; qu'en déclarant opposable à M. X..., pour le débouter de ses demandes dirigées contre la société Sagena, assureur de la société [...] , la photocopie de conditions particulières non signées censées concerner le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, qui excluaient de la garantie de l'assureur les travaux litigieux, cependant que ce document était inopposable à M. X..., tiers au contrat d'assurance, et que seule la production aux débats d'une attestation d'assurance, définissant précisément à l'intention des éventuels bénéficiaires de la garantie les secteurs d'activité professionnelle couverts par la société Sagena, aurait pu être de nature à justifier une absence de garantie de l'assureur vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur versait la photocopie des conditions particulières d'une assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment concernant la société [...], datée du 6 février 2006, pour les « activités garanties » de « maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie », la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1165 du code civil, en déduire que la société Sagena, qui établissait que les activités garanties ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d'une piscine, était fondée à opposer une non-garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la société Sagena, alors, selon le moyen, que l'assureur de responsabilité décennale